Masquer les articles et les sections abrogés Naviguer dans le sommaire du code Livre Ier LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION Articles L110-1 à L135-2Titre Ier LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT Articles L110-1 à D114-15 Article L110-1 Chapitre III Contenu des dossiers Articles D113-1 à D113-14Section 2 Pièces justificatives Articles L113-4 à D113-14 Article L113-4 Sous-section 1 Justification de l'identité, de l'état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile Articles R113-5 à R113-9 Article R113-5 Article R113-6 Article R113-7 Article R113-8 Article R113-8-1 Article R113-9 Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne DOCUMENTS PRODUITSB DOCUMENTS QUE LE PUBLIC EST DISPENSÉ DE PRODUIRELivret de famille régulièrement tenu à de l'acte de mariage des de l'acte de naissance des parents ou des de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants de nationalité nationale d'identité en cours de de nationalité de l'acte de naissance du en cours de de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont d'ancien combattant,ouCarte d'invalide de guerre,ouCarte d'invalide de l'acte de naissance du ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code de nationalité des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être pièces sont restituées sans délai et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, l'administration peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la présentation de l' procédure en cours est suspendue jusqu'à la production des pièces dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil sont prises en compte quelle que soit la date de leur personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures mentionnées à l'article R. 113-5 ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française, de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou en vue de l'inscription volontaire sur les listes électorales ou sur les fichiers d'immatriculation consulaire. La justification du domicile peut être exigée pour les formalités d'inscription dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile. Les pièces justificatives de domicile présentées en vue de l'obtention d'un titre d'identité, de voyage, de séjour, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule ou de la délivrance d'une attestation d'accueil ou de l'inscription volontaire sur les listes électorales, comportant un dispositif technique en assurant l'authenticité, ne peuvent être refusées par les services chargés de l'instruction de ces procédures. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions de mise en œuvre de ce la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, le demandeur peut justifier de son domicile par la production, à l'administration en charge de l'instruction de sa demande, d'une information permettant son identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à ce domicile. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la liste de ces fournisseurs pour chacun des titres mentionnés ci-dessus après la conclusion d'une convention avec chacun de ces fournisseurs. Cette convention définit les conditions dans lesquelles le fournisseur de bien ou de service communique à l'administration, aux seules fins mentionnées à l'alinéa précédent, les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures d'acquisition de la nationalité française ou de changement de nom. Les dispositions de l'article R. 113-5 ne sont pas applicables pour la délivrance des titres et actes suivants 1° La carte nationale d'identité ; 2° Le passeport ; 3° Le document de circulation pour étranger mineur, le titre d'identité républicain ainsi que l'ensemble des documents de voyage français ; 4° Les titres de séjour pour étranger, quel qu'en soit le régime ; 5° Le livret de famille ; 6° Les copies ou extraits d'actes de l'état civil ; 7° La carte d'ancien combattant ; 8° La carte d'invalide de guerre ; 9° Le certificat de nationalité française ; 10° L'attestation d'inscription sur le registre des pactes civils de solidarité ; 11° La copie des décisions judiciaires.
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